JORF n°0298 du 26 décembre 2018

Chapitre VI : Dispositions finales

Article 13

I. - A l'article 1er du présent décret, les mots : « à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée » sont remplacés par les mots : « au code de la commande publique » et les mots : « du II de l'article 25 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 susvisé ou à l'article 81 du décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 susvisé » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 2124-3 du code de la commande publique ».
II. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er avril 2019.
II. - Le 2°, le b du 11°, le c du 12°, le b du 13° et le b du 15° de l'article 12 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 14

Le chapitre Ier du présent décret s'applique aux marchés publics, soumis à l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et, à partir du 1er avril 2019, au code de la commande publique, conclus par l'Etat ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 15

Sous réserve des dispositions de l'article 13, le présent décret s'applique aux marchés publics ou aux contrats de concession pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication à compter de sa date d'entrée en vigueur.
Il ne s'applique pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Par dérogation aux deux alinéas précédents, l'article 6 s'applique aux procédures en cours au moment de la publication du présent décret, y compris aux procédures afférentes aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique, quelle que soit la date d'engagement de la procédure de l'accord-cadre ou de la mise en place du système d'acquisition dynamique.
Le présent article est applicable aux contrats passés par l'Etat ou ses établissements publics en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 16

Le ministre de l'économie et des finances, la ministre des outre-mer et la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.