JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 4

Article 4

Un intervenant extérieur ne peut être recruté pour une durée excédant la durée de l'année universitaire.
Au sein d'un même établissement, le service annuel des intervenants extérieurs ne peut excéder 48 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.


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Version 1

Un intervenant extérieur ne peut être recruté pour une durée excédant la durée de l'année universitaire.

Au sein d'un même établissement, le service annuel des intervenants extérieurs ne peut excéder 48 heures de travaux dirigés ou toute combinaison équivalente.