JORF n°0281 du 5 décembre 2018

Chapitre IV : EXÉCUTION DU CONTRAT DE CONCESSION PAR DES TIERS

Article R3134-1

Le concessionnaire indique à l'autorité concédante, après l'attribution du contrat et, au plus tard, au début de son exécution, le nom, les coordonnées et les représentants légaux des tiers participant à ces services ou travaux dans la mesure où ces informations sont connues à ce stade.

Article R3134-2

Le concessionnaire informe l'autorité concédante de tout changement relatif aux informations mentionnées à l'article R. 3134-1 intervenant au cours de l'exécution du contrat de concession ainsi que des informations requises pour tout nouveau tiers qui participe ultérieurement à ces services ou travaux.

Article R3134-3

Pour l'application de l'article L. 3134-2, l'autorité concédante exige le remplacement du tiers concerné dans un délai de dix jours à compter de la réception de sa demande par le concessionnaire.

Article R3134-4

Les contrats de concession relevant de l'article 5, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route sont soumis aux dispositions du présent titre, à l'exception des dispositions du présent chapitre.