Article R2191-6
Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.
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Lorsqu'une partie du marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.
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Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché.
Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois.
Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements peuvent conditionner le versement de l'avance à la constitution d'une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article R. 2191-33. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
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L'acheteur peut fixer le montant de l'avance calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article R. 2191-33. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.
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Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix.
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Les clauses du marché précisent les conditions de versement de l'avance ainsi que son taux.
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