Article 14
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.
1 version
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.
1 version
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.