JORF n°0040 du 17 février 2018

Article 14

Article 14

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.


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Version 1

Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er sont classées au 1er échelon de la 2e classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.