JORF n°0269 du 21 novembre 2018

Article 7

Article 7

La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3
Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

« Art. R. 214-240-1.-L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complétée par un paragraphe 3 ainsi rédigé :

« Paragraphe 3

Dispositions spécifiques aux organismes de financement spécialisé

« Art. R. 214-240-1.-L'organisme de financement spécialisé peut accorder des prêts mentionnés au second alinéa du V de l'article L. 214-190-1 dans les conditions définies par les articles R. 214-203-1 à R. 214-203-9. Pour l'application de ces articles, l'organisme de financement spécialisé est assimilé au fonds professionnel spécialisé. L'emprunt mentionné à l'article R. 214-203-6 ne concerne pas l'émission de titres de créance. »