JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 16

Article 16

Peuvent être promus au deuxième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du premier grade ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.
Les agents promus au deuxième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes|SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers anesthésistes|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 2e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |


Historique des versions

Version 1

Peuvent être promus au deuxième grade dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée les agents du premier grade ayant atteint au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical, classé dans la catégorie A.

Les conditions d'ancienneté prévues au précédent alinéa s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mises en œuvre ces promotions.

Les agents promus au deuxième grade sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers anesthésistes

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps des infirmiers anesthésistes

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté