JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 1

Article 1

Le tableau I annexé au décret du 14 octobre 1991 susvisé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances est remplacé par le tableau suivant :

| DÉFINITION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1° Agent ayant un pouvoir de décision et exerçant des fonctions de coordination, d'impulsion et d'animation de plusieurs secteurs d'activité. | | 2° Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat et conseiller technique de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières. | |3° Agent assumant de manière autonome la responsabilité d'un secteur d'activité comportant des tâches d'encadrement particulièrement importantes et/ ou requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines économiques et budgétaires.| | 4° Agent possédant une technicité particulièrement étendue dans les domaines juridiques, économiques et budgétaires. | | 5° Assistant de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières. | | 6° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe et exerçant des responsabilités particulièrement importantes. | | 7° Agent assurant de manière autonome la conception et la réalisation d'une opération administrative nécessitant un niveau d'expertise technique élevé. | | 8° Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques très spécialisés. | | 9° Responsable d'une unité technique nécessitant un niveau d'expertise élevé. | | 10° Responsable d'un service sécurité. | | 11° Responsable d'un bâtiment important ou d'un service général. | | 12° Secrétariat de direction exerçant des responsabilités particulières (directeur, chef de service, sous-directeur ou assimilés). | | 13° Agent assurant des fonctions d'adjoint au responsable d'un secteur important en termes d'activité et d'effectif. | | 14° Gestionnaire au sein d'un bureau d'ordre ou d'un service du courrier important en termes d'activité et d'effectif et nécessitant une technicité particulière. | | 15° Gestionnaire d'un domaine informatique nécessitant une technicité spécifique. | | 16° Gestionnaire d'une procédure administrative nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention RH, comptable ou budgétaire à fort enjeu. | | 17° Gestionnaire d'une procédure technique nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention logistique à fort enjeu. | | 18° Chauffeur soumis à de fortes responsabilités et contraintes ou régulateur d'un pool automobile important. | | 19° Adjoint au responsable d'un bâtiment important ou d'un service général. | | 20° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au sein d'un atelier ou d'un service exploitation maintenance. |


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Version 1

Le tableau I annexé au décret du 14 octobre 1991 susvisé portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances est remplacé par le tableau suivant :

DÉFINITION DE L'EMPLOI JUSTIFIANT DE L'OBTENTION DE LA NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE

1° Agent ayant un pouvoir de décision et exerçant des fonctions de coordination, d'impulsion et d'animation de plusieurs secteurs d'activité.

2° Conseiller pour l'action sociale des administrations de l'Etat et conseiller technique de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

3° Agent assumant de manière autonome la responsabilité d'un secteur d'activité comportant des tâches d'encadrement particulièrement importantes et/ ou requérant une technicité particulièrement étendue dans les domaines économiques et budgétaires.

4° Agent possédant une technicité particulièrement étendue dans les domaines juridiques, économiques et budgétaires.

5° Assistant de service social dont l'exercice des missions comporte des sujétions particulières.

6° Agent assurant de manière autonome l'encadrement et l'animation d'une équipe et exerçant des responsabilités particulièrement importantes.

7° Agent assurant de manière autonome la conception et la réalisation d'une opération administrative nécessitant un niveau d'expertise technique élevé.

8° Agent assurant la production de prestations spécifiques ou de services techniques très spécialisés.

9° Responsable d'une unité technique nécessitant un niveau d'expertise élevé.

10° Responsable d'un service sécurité.

11° Responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

12° Secrétariat de direction exerçant des responsabilités particulières (directeur, chef de service, sous-directeur ou assimilés).

13° Agent assurant des fonctions d'adjoint au responsable d'un secteur important en termes d'activité et d'effectif.

14° Gestionnaire au sein d'un bureau d'ordre ou d'un service du courrier important en termes d'activité et d'effectif et nécessitant une technicité particulière.

15° Gestionnaire d'un domaine informatique nécessitant une technicité spécifique.

16° Gestionnaire d'une procédure administrative nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention RH, comptable ou budgétaire à fort enjeu.

17° Gestionnaire d'une procédure technique nécessitant la détention d'une expérience spécifique dans un domaine d'intervention logistique à fort enjeu.

18° Chauffeur soumis à de fortes responsabilités et contraintes ou régulateur d'un pool automobile important.

19° Adjoint au responsable d'un bâtiment important ou d'un service général.

20° Agent exerçant des fonctions d'encadrement au sein d'un atelier ou d'un service exploitation maintenance.