JORF n°0110 du 11 mai 2017

Chapitre V : Modification et radiation de l'hypothèque

Article 21

La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.
La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.

Article 22

Tout bordereau demandant une modification ou une radiation des hypothèques inscrites doit être établi en trois exemplaires.