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Décret n°2017-974 du 10 mai 2017

Chapitre V : Modification et radiation de l'hypothèque

Abrogé7 octobre 2023

Créé le 12 mai 2017

La radiation de l'hypothèque inscrite peut être judiciaire ou volontaire.
A défaut de jugement passé en force de chose jugée, la conservation des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation, totale ou partielle, de l'hypothèque inscrite qu'après le dépôt d'un acte authentique ou sous seing privé par lequel le créancier, ou son cessionnaire justifiant de ses droits, consent à cette radiation.
La conservation des hypothèques maritimes opère, séance tenante, la radiation, totale ou partielle, de l'inscription.

Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2023

En vigueur du vendredi 12 mai 2017 au vendredi 6 octobre 2023

Chapitre V : Modification et radiation de l'hypothèque
Article 21
Article 22