Article 3
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
1 version
Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
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