JORF n°0110 du 11 mai 2017

Article 3

Article 3

Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de chaires supérieures régis par le décret du 30 mai 1968 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

|SITUATION D'ORIGINE|NOUVELLE SITUATION|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon| |-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------| |Chaires supérieures| | | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |


Historique des versions

Version 1

Au 1er septembre 2017, les fonctionnaires appartenant au corps des professeurs de chaires supérieures régis par le décret du 30 mai 1968 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, et les agents détachés dans ce corps sont reclassés dans ce même corps conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE

NOUVELLE SITUATION

ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE

de la durée de l'échelon

Chaires supérieures

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise