Décret n°2017-956 du 10 mai 2017

Article 16

Créé le 1 janvier 2018

L'autorisation d'effectuer des recherches scientifiques marines délivrée au titre du présent décret ne se substitue pas aux autorisations le cas échéant requises pour la mise en place et l'utilisation des installations ou du matériel de recherche scientifique de tout type nécessaires pour mener le projet de recherche, soit en application des dispositions du titre II du livre Ier du code général de la propriété des personnes publiques, pour l'utilisation du domaine public maritime, soit en application des dispositions du titre Ier du décret du 10 juillet 2013 susvisé pour la mise en place et l'utilisation d'installations de recherche scientifique marine ou de matériel sur le plateau continental, en zone économique exclusive ou en zone de protection écologique.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2023

L'autorisation d'effectuer des recherches scientifiques marines délivrée au titre du présent décret ne se substitue pas aux autorisations le cas échéant requises pour la mise en place et l'utilisation des installations ou du matériel de recherche scientifique de tout type nécessaires pour mener le projet de recherche, soit en application des dispositions du titre II du livre Ier du code général de la propriété des personnes publiques, pour l'utilisation du domaine public maritime, soit en application des dispositions du titre Ier du décret du 10 juillet 2013 susvisé pour la mise en place et l'utilisation d'installations de recherche scientifique marine ou de matériel sur le plateau continental, en zone économique exclusive ou en zone de protection écologique.