Décret n°2017-956 du 10 mai 2017

Article 15

Créé le 1 janvier 2018

Lorsque la demande concernant une activité à mener dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation, ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.
L'accord du ministre de la défense, pour un projet situé dans l'une des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, est alors réputé accordé.
Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherches se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Lorsque la demande concernant une activité à mener dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique ou sur le plateau continental est présentée par une organisation internationale dont la France est membre ou à laquelle elle est liée par un accord bilatéral, pour un projet que la France a approuvé dans le cadre de cette organisation, ou auquel elle a manifesté son intention de participer, l'autorisation de recherche scientifique marine est réputée accordée si le ministre des affaires étrangères n'a pas émis d'objection dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande.
L'accord du ministre de la défense, pour un projet situé dans l'une des zones mentionnées au dernier alinéa de l'article 2, est alors réputé accordé.
Le ministre des affaires étrangères précise, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation, les données à communiquer aux organismes mentionnés à l'article L. 251-3 du code de la recherche et les modalités de cette communication, ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être publiées les données recueillies lors des campagnes de recherches se déroulant en tout ou partie dans une zone mentionnée au dernier alinéa de l'article 2.