Article 1
Aux fins du présent décret, on entend par :
« Désodorisant à combustion » : produit constitué d'un matériau combustible parfumé qui, sous l'action de la combustion, dégage dans l'air les substances odorantes qu'il contient.
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Aux fins du présent décret, on entend par :
« Désodorisant à combustion » : produit constitué d'un matériau combustible parfumé qui, sous l'action de la combustion, dégage dans l'air les substances odorantes qu'il contient.
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Aux fins du présent décret, on entend par :
« Désodorisant à combustion » : produit constitué d'un matériau combustible parfumé qui, sous l'action de la combustion, dégage dans l'air les substances odorantes qu'il contient.