Article 16
L'autorisation d'exploitation des cultures marines est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable conformément à la réglementation en vigueur.
1 version
L'autorisation d'exploitation des cultures marines est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable conformément à la réglementation en vigueur.
1 version
L'autorisation d'exploitation des cultures marines est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable conformément à la réglementation en vigueur.