Décret n°2017-917 du 9 mai 2017

Article 4

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R441-2-8

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 11 mai 2017

La durée de conservation des données mentionnées à l'article 3 est d'une année après la radiation de la demande de logement locatif social effectuée conformément aux dispositions de l'article R. 441-2-8 du code de la construction et de l'habitation.