Décret n°2017-913 du 9 mai 2017

Article 7

Créé le 11 mai 2017 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021

La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeux rendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l'article 6.

Effets de cet article

cite

 sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2021

Modifié parDécret n°2020-1773 du 21 décembre 2020art. 14

La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des établissements de jeuxrendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure. Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l'article 6.

En vigueur du jeudi 11 mai 2017 au jeudi 31 décembre 2020

La demande d'autorisation est soumise à l'avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos rendu dans les conditions et selon les modalités prévues par la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de la sécurité intérieure.
Les membres de la commission disposent notamment des avis mentionnés à l'article 6.