Décret n°2017-901 du 9 mai 2017

Article 13

Créé le 1 février 2019

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de leur carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-512 du 29 mai 2008

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article 12, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints, dans les conditions prévues par le décret du 29 mai 2008 précité, à suivre une formation de professionnalisation tout au long de leur carrière, à raison de deux jours par période de cinq ans.