JORF n°0023 du 27 janvier 2017

Chapitre V : Dispositions administratives et clauses finales Article 24 Assemblée

  1. a) Les Parties contractantes ont une assemblée.
    b) Chaque Partie contractante est représentée par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.
    c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par la Partie contractante qui l'a désignée. L'assemblée peut demander à l'OMPI d'accorder une assistance financière pour faciliter la participation de délégations des Parties contractantes qui sont considérées comme des pays en développement conformément à la pratique établie de l'assemblée générale des Nations unies ou qui sont des pays en transition vers une économie de marché.
  2. a) L'assemblée traite des questions concernant le maintien et le développement du présent traité ainsi que son application et son fonctionnement.
    b) L'assemblée s'acquitte du rôle qui lui est attribué aux termes de l'article 26.2 en examinant la possibilité d'autoriser certaines organisations intergouvernementales à devenir parties au présent traité.
    c) L'assemblée décide de la convocation de toute conférence diplomatique de révision du présent traité et donne les instructions nécessaires au directeur général de l'OMPI pour la préparation de celle-ci.
    3 a) Chaque Partie contractante qui est un Etat dispose d'une voix et vote uniquement en son propre nom.
    b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut participer au vote, à la place de ses Etats membres, avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont parties au présent traité. Aucune organisation intergouvernementale ne participe au vote si l'un de ses Etats membres exerce son droit de vote, et inversement.
  3. L'assemblée se réunit en session ordinaire une fois tous les deux ans sur convocation du directeur général de l'OMPI.
  4. L'assemblée établit son règlement intérieur, y compris en ce qui concerne sa convocation en session extraordinaire, les règles relatives au quorum et, sous réserve des dispositions du présent traité, la majorité requise pour divers types de décisions.

Article 25
Bureau international

Le Bureau international de l'OMPI s'acquitte des tâches administratives concernant le traité.

Article 26
Conditions à remplir pour devenir partie au traité

  1. Tout Etat membre de l'OMPI peut devenir partie au présent traité.
  2. L'assemblée peut décider d'autoriser à devenir partie au présent traité toute organisation intergouvernementale qui déclare qu'elle a compétence, et dispose d'une législation propre liant tous ses Etats membres, en ce qui concerne les questions régies par le présent traité et qu'elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à devenir partie au présent traité.
  3. La Communauté européenne, ayant fait la déclaration visée à l'alinéa précédent lors de la conférence diplomatique qui a adopté le présent traité, peut devenir partie au présent traité.

Article 27
Droits et obligations découlant du traité

Sauf disposition contraire expresse du présent traité, chaque Partie contractante jouit de tous les droits et assume toutes les obligations découlant du présent traité.

Article 28
Signature du traité

Le présent traité est ouvert à la signature jusqu'au 31 décembre 1997 et peut être signé par tout Etat membre de l'OMPI et par la Communauté européenne.

Article 29
Entrée en vigueur du traité

Le présent traité entre en vigueur trois mois après que 30 instruments de ratification ou d'adhésion ont été déposés auprès du directeur général de l'OMPI par des Etats.

Article 30
Date de la prise d'effet des obligations découlant du traité

Le présent traité lie :
i) les trente Etats visés à l'article 29 à compter de la date à laquelle le présent traité est entré en vigueur ;
ii) tous les autres Etats à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'Etat a déposé son instrument auprès du directeur général de l'OMPI ;
iii) la Communauté européenne à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion si cet instrument a été déposé après l'entrée en vigueur du présent traité conformément à l'article 29, ou de trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent traité si cet instrument a été déposé avant l'entrée en vigueur du présent traité ;
iv) toute autre organisation intergouvernementale qui est autorisée à devenir partie au présent traité, à l'expiration d'un délai de trois mois suivant le dépôt de son instrument d'adhésion.

Article 31
Dénonciation du traité

Toute Partie contractante peut dénoncer le présent traité par une notification adressée au directeur général de l'OMPI. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le directeur général a reçu la notification.

Article 32
Langues du traité

  1. Le présent traité est signé en un seul exemplaire original en langues française, anglaise, arabe, chinoise, espagnole et russe, toutes ces versions faisant également foi.
  2. Un texte officiel dans toute langue autre que celles qui sont visées à l'alinéa 1 est établi par le directeur général de l'OMPI à la demande d'une partie intéressée, après consultation de toutes les parties intéressées. Aux fins du présent alinéa, on entend par « partie intéressée » tout Etat membre de l'OMPI dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est en cause, ainsi que la Communauté européenne, et toute autre organisation intergouvernementale qui peut devenir partie au présent traité, si l'une de ses langues officielles est en cause.

Article 33
Dépositaire

Le directeur général de l'OMPI est le dépositaire du présent traité.

(1) Déclaration commune concernant l'article 1.2 : Il est entendu que l'article 1.2 précise la relation entre les droits existant sur les phonogrammes en vertu du présent traité et le droit d'auteur sur les œuvres incorporées dans ces phonogrammes. Dans les cas où sont requises à la fois l'autorisation de l'auteur d'une œuvre incorporée dans le phonogramme et celle d'un artiste-interprète ou exécutant ou d'un producteur possédant des droits sur le phonogramme, l'obligation d'avoir l'autorisation de l'auteur ne cesse pas d'exister du fait que l'autorisation de l'artiste-interprète ou exécutant ou du producteur est également requise, et vice versa. Il est également entendu qu'aucune disposition de l'article 1.2 n'empêche une Partie contractante de prévoir pour les artistes-interprètes ou exécutants ou les producteurs de phonogrammes des droits exclusifs allant au-delà de ce que prévoit le présent traité.

(2) Déclaration commune concernant l'article 2 b : Il est entendu que la définition du phonogramme contenue à l'article 2 b n'implique pas que l'incorporation dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle ait une quelconque incidence sur les droits sur le phonogramme.

(3) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.

(4) Déclaration commune concernant l'article 3 : Il est entendu que, appliquée au présent traité, l'expression « ressortissant d'un autre Etat contractant » figurant aux articles 5 a et 16 a iv) de la convention de Rome renverra, à l'égard d'une organisation intergouvernementale qui est une Partie contractante du présent traité, au ressortissant d'un des pays membres de cette organisation.

(5) Déclaration commune concernant l'article 3.2 : Aux fins de l'application de l'article 3.2, il est entendu que par fixation on entend la mise au point finale de la bande mère.

(6) Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 16 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d'un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.

(7) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.

(8) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.

(9) Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 16 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d'un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.

(10) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.

(11) Déclaration commune concernant les articles 2 e, 8, 9, 12 et 13 : Aux fins de ces articles, les expressions « copies », « copies ou exemplaires » et « original et copies » dans le contexte du droit de distribution et du droit de location prévus par ces articles désignent exclusivement les copies ou exemplaires fixés qui peuvent être mis en circulation en tant qu'objets tangibles.

(12) Déclaration commune concernant l'article 15 : Il est entendu que l'article 15 n'apporte pas une solution définitive à la question du niveau des droits de radiodiffusion et de communication au public dont devraient jouir, à l'ère du numérique, les artistes-interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes. Les délégations n'ayant pu parvenir à un consensus sur les propositions divergentes concernant les aspects de l'exclusivité à accorder dans certaines circonstances, ou les droits à reconnaître sans possibilité de réserves, elles ont renoncé pour le présent à régler la question.

(13) Déclaration commune concernant l'article 15 : Il est entendu que l'article 15 n'empêche pas l'octroi du droit conféré par cet article aux artistes-interprètes ou exécutants du folklore et aux producteurs de phonogrammes incorporant du folklore lorsque ces phonogrammes n'ont pas été publiés dans un but de profit commercial.

(14) Déclaration commune concernant les articles 7, 11 et 16 : Le droit de reproduction énoncé aux articles 7 et 11 et les exceptions dont il peut être assorti en vertu de l'article 16 s'appliquent pleinement dans l'environnement numérique, en particulier à l'utilisation des interprétations et exécutions et des phonogrammes sous forme numérique. Il est entendu que le stockage d'une interprétation ou exécution protégée, ou d'un phonogramme protégé, sous forme numérique sur un support électronique constitue une reproduction au sens de ces articles.

(15) Déclaration commune concernant l'article 16 : La déclaration commune concernant l'article 10 (relatif aux limitations et exceptions) du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est applicable mutatis mutandis à l'article 16 (relatif aux limitations et exceptions) du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. (La déclaration commune concernant l'article 10 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est libellée comme suit : « Il est entendu que les dispositions de l'article 10 permettent aux Parties contractantes de maintenir et d'étendre de manière adéquate dans l'environnement numérique les limitations et exceptions prévues dans leurs législations nationales qui ont été considérées comme acceptables en vertu de la convention de Berne. De même, ces dispositions doivent être interprétées comme permettant aux Parties contractantes de concevoir de nouvelles exceptions et limitations qui soient appropriées dans l'environnement des réseaux numériques.
Il est aussi entendu que l'article 10.2 ne réduit ni n'étend le champ d'application des limitations et exceptions permises par la convention de Berne. »)

(16) Déclaration commune concernant l'article 19 : La déclaration commune concernant l'article 12 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est applicable mutatis mutandis à l'article 19 (sur les obligations relatives à l'information sur le régime des droits) du traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes. (La déclaration commune concernant l'article 12 du traité de l'OMPI sur le droit d'auteur est libellée comme suit : « Il est entendu que l'expression “atteinte à un droit prévu par le présent traité ou la convention de Berne” vise aussi bien les droits exclusifs que les droits à rémunération.
Il est entendu en outre que les Parties contractantes ne se fonderont pas sur cet article pour concevoir ou mettre en œuvre un régime des droits qui ait pour effet d'imposer des formalités non permises en vertu de la convention de Berne ou du présent traité, interdisant le libre mouvement des marchandises ou empêchant la jouissance des droits reconnus par le présent traité. »)
« Le Gouvernement de la République française déclare, conformément à l'article 3, paragraphe 3, du traité de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, qui permet de faire usage de la faculté prévue à l'article 5.3 de la convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, qu'il écarte le critère de la première publication au profit du critère de la première fixation. »