JORF n°0108 du 7 mai 2017

Article 145

Article 145

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
« Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
« Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte trois grades :
« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;
« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;
« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Les professeurs de lycée professionnel forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

« Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

« Le corps des professeurs de lycée professionnel comporte trois grades :

« 1° La classe normale qui comprend onze échelons ;

« 2° La hors-classe qui comprend six échelons ;

« 3° La classe exceptionnelle qui comprend quatre échelons et un échelon spécial. »