Décret n°2017-65 du 24 janvier 2017

Article 1

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1580 du 31 décembre 2019art. 8 (V)

L'Office français de la biodiversité, créée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 du même code, reprend également, en application de l'article 23 de la loi du 8 août 2016 susvisée, les missions de l'établissement public " Parcs nationaux de France ".

En vigueur du vendredi 27 janvier 2017 au mardi 31 décembre 2019

L'Agence française pour la biodiversité, créée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 du même code, reprend également, en application de l'article 23 de la loi du 8 août 2016 susvisée, les missions de l'établissement public « Parcs nationaux de France ».