JORF n°0096 du 23 avril 2017

Décret n°2017-597 du 21 avril 2017

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 331-8 et D. 331-33 à D. 331-35 ;

Vu la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté, notamment son article 38 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 2 mars 2017,

Décrète :

Article 1

A titre expérimental et pour une durée de deux ans, en application de l'article 38 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, la procédure d'orientation des élèves du collège peut déroger aux dispositions des articles D. 331-33 à D. 331-35 du code de l'éducation dans les établissements scolaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 2

Dans ces établissements, l'expérimentation porte sur la procédure et les conditions dans lesquelles est prise la décision d'orientation des élèves scolarisés dans les classes de troisième pendant les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018.

Article 3

Après la mise en œuvre des dispositions prévues par les articles D. 331-26 à D. 331-32 du code de l'éducation, lorsque les propositions du conseil de classe sont conformes aux demandes des responsables légaux de l'élève ou de l'élève majeur, le chef d'établissement prend les décisions d'orientation conformément à ces demandes et les notifie aux responsables légaux de l'élève ou à l'élève majeur.
Lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement ou son représentant, avec le professeur principal de la classe, reçoit l'élève et ses responsables légaux afin de leur expliquer les propositions du conseil de classe, de recueillir leurs observations et de proposer un entretien avec un conseiller d'orientation-psychologue dans un délai de cinq jours ouvrables. Si, au terme de ces cinq jours, le cas échéant après une nouvelle rencontre avec le chef d'établissement ou son représentant organisée à la demande de l'élève et ses responsables légaux, ces derniers maintiennent leur choix, le chef d'établissement prononce une décision d'orientation conforme à ce choix. Il en informe l'équipe éducative.

Article 4

Dans les six mois qui suivent le terme de l'expérimentation, le rapport d'évaluation prévu par l'article 38 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée est établi à partir de l'évolution d'indicateurs, définis par le ministre chargé de l'éducation nationale, permettant de suivre le parcours des élèves des établissements dans lesquels l'expérimentation a été conduite.

Article 5

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 avril 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem