JORF n°0091 du 16 avril 2017

Article 46

Article 46

Les membres des cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux, les agents occupant les emplois de direction administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et les agents occupant les emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur telle que prévue par les dispositions du présent décret.


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Version 1

Les membres des cadres d'emplois des administrateurs territoriaux et des ingénieurs en chef territoriaux, les agents occupant les emplois de direction administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés et les agents occupant les emplois de directeur général et directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont reclassés, à compter du 1er janvier 2017, à identité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur telle que prévue par les dispositions du présent décret.