Article 1
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R4222-3 > >
1 version
1 modifié
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 5125-17-1 ;
Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment ses articles 5, 6 et 31-1 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 12 décembre 2016 ;
Vu les avis des organisations professionnelles les plus représentatives ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R4222-3 > >
1 version
1 modifié
A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R5125-17, Art. R5125-18, Art. R5125-18-1, Art. R5125-20, Art. R5125-24-4, Art. R5125-24-9, Art. R5125-24-11 > >
A créé les dispositions suivantes : > - Code de la santé publique > > Art. R5125-15-1 > >
1 version
1 créé
7 modifiés
2 cités
I. - Les sociétés d'exercice libéral de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les actions ou parts sociales qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions ou parts sociales de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. La dissolution ne peut être prononcée si, au jour où il est statué sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
II. - Les sociétés de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.
A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les actions ou parts sociales qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des actions ou parts sociales de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.
1 version
1 cité
La ministre des affaires sociales et de la santé est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version
Fait le 20 mars 2017.
Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Marisol Touraine