Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances,
Vu la Convention du mètre signée à Paris le 20 mai 1875 ;
Vu la directive 2000/84/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 janvier 2001 concernant les dispositions relatives à l'heure d'été ;
Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 55-1052 du 6 août 1955 portant statut des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 57-811 du 22 juillet 1957 relatif aux attributions de l'assemblée territoriale, du conseil territorial et de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ;
Vu le décret n° 85-715 du 10 juillet 1985 relatif à l'Observatoire de Paris ;
Vu l'avis du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 10 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guadeloupe en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 11 décembre 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 11 décembre 2015 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :