JORF n°0041 du 17 février 2017

Chapitre III : Dispositions transitoires

Article 117

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat ainsi que les fonctionnaires détachés dans ce corps sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

| SITUATION
dans le grade d'ingénieur | SITUATION
dans le grade d'ingénieur |ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée d'échelon| |:-------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------:| | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | |SITUATION
dans le grade d'ingénieur divisionnaire|SITUATION
dans le grade d'ingénieur divisionnaire|ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée d'échelon| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Les ingénieurs des travaux publics de l'Etat conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon.
Les services accomplis dans les grades du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat sont assimilés à des services accomplis dans les grades de reclassement conformément au tableau de correspondance mentionné ci-dessus.

Article 118

Les ingénieurs promus ingénieurs divisionnaires au titre du tableau d'avancement établi pour l'année 2017 sont classés dans le grade d'ingénieur divisionnaire en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 30 mai 2005 susvisé, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 117.

Article 119

Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat hors classe est établi au titre de l'année 2017, à compter du 1er janvier 2017. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement, qui interviendra au plus tard le 15 décembre 2017, les ingénieurs divisionnaires qui remplissent les conditions posées à l'article 27-1 du décret du 30 mai 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.