Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5151-6 et L. 6323-8 ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 modifiée relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 22, 22 ter et 22 quater ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-579 du 4 juillet 1990 relative au crédit-formation, à la qualité et au contrôle de la formation professionnelle continue et modifiant le livre IX du code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat ;
Vu l'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 17 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 30 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 22 novembre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 7 décembre 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'administration) entendu,
Décrète :