Décret n°2017-1831 du 28 décembre 2017

Article 12

Créé le 1 janvier 2018

Le bureau est composé, outre du président de l'établissement public, des chefs d'établissement ou d'organisme membre ou leurs représentants siégeant au conseil d'administration. Le directeur général assiste à ses réunions.
Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement public ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement public sont validées à l'unanimité par le bureau avant leurs présentations au conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2023

Le bureau est composé, outre du président de l'établissement public, des chefs d'établissement ou d'organisme membre ou leurs représentants siégeant au conseil d'administration. Le directeur général assiste à ses réunions.
Le bureau assiste le président dans la préparation et la mise en œuvre de la politique de l'établissement public, notamment sur les questions budgétaires et toutes celles ayant un impact financier important sur l'établissement public ou sur ses membres qui sont soumises à son approbation suivant des modalités définies dans le règlement intérieur. Les contributions des membres de l'établissement public sont validées à l'unanimité par le bureau avant leurs présentations au conseil d'administration.