Décret n°2017-1739 du 21 décembre 2017

Article 4

Créé le 24 décembre 2017

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le grade ou l'emploi qu'il occupait précédemment.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou emploi.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 octobre 2019

Abrogé parDécret n°2019-1001 du 27 septembre 2019art. 28

En vigueur du dimanche 24 décembre 2017 au lundi 30 septembre 2019

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi régi par le présent décret est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans le grade ou l'emploi qu'il occupait précédemment.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque sa nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou emploi.
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son précédent grade ou emploi conserve son ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.