JORF n°0287 du 9 décembre 2017

Article 6

Article 6

Au sens du présent décret, est dénommé hydrogène un mélange gazeux destiné aux piles à combustible à membrane à échange de protons, utilisé en tant que source d'énergie pour le transport.
Les caractéristiques techniques de l'hydrogène en tant que source d'énergie pour le transport de personnes ou de marchandises sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.


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Version 1

Au sens du présent décret, est dénommé hydrogène un mélange gazeux destiné aux piles à combustible à membrane à échange de protons, utilisé en tant que source d'énergie pour le transport.

Les caractéristiques techniques de l'hydrogène en tant que source d'énergie pour le transport de personnes ou de marchandises sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, de l'industrie et de la consommation.