Article 5
Abrogé depuis le 2020-10-01 par [object Object]
La commission des phares et des autres aides à la navigation a pour mission de donner son avis sur les questions relatives à la signalisation maritime et aux objets nautiques, établissements de signalisation maritime ou aides à la navigation de complément, mettant en œuvre des moyens visuels, sonores ou radio-électriques, ainsi qu'aux systèmes d'organisation de la navigation maritime. Ses avis sont consultatifs.
I. - La commission des phares et des autres aides à la navigation est consultée par le ministre chargé de la signalisation maritime sur :
1° L'adoption et les modifications ou évolutions du référentiel nautique et technique ;
2° Le déploiement d'innovations technologiques non intégrées au référentiel ;
3° Les demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime sortant du cadre du référentiel.
II. - La commission des phares et des autres aides à la navigation peut être consultée par le ministre chargé de la signalisation maritime sur toute question liée à la signalisation maritime et aux systèmes d'organisation de la navigation, notamment :
1° Les orientations générales de la politique nationale de surveillance et de sécurité de la navigation ;
2° Les mesures d'organisation de la mission de signalisation maritime déclinant localement les axes de politique et de gestion définis par la direction des affaires maritimes ;
3° Les autres demandes de création, de modification ou de suppression d'aides à la navigation maritime, et, le cas échéant, leur cohérence.
Article 6
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La commission des phares et des autres des aides à la navigation comprend :
1° Des membres de droit :
Le directeur général du service hydrographique et océanographique de la marine, ou son représentant, président ;
Le directeur des affaires maritimes, ou son représentant ;
Le directeur des services de transports en charge de la gestion des ports, ou son représentant ;
Le président de la grande commission nautique, ou son représentant.
Sont également membres de droit, sans pouvoir prendre part aux votes :
Le chef du bureau chargé du sauvetage et de la circulation maritimes, ou son représentant ;
Le chef du bureau chargé des phares et balises, ou son représentant ;
L'expert nautique de la direction des affaires maritimes.
2° Des membres nommés, prenant part aux votes :
Un représentant d'un armement au commerce ou d'une organisation représentative d'armateurs de la marine de commerce, officier ayant exercé un commandement, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
Un représentant du comité national des pêches maritimes et des élevages marins, officier de pont ayant exercé un commandement à la pêche, ou son suppléant désigné dans les mêmes conditions ;
Une personne choisie en raison de ses compétences en termes de navigation de plaisance et de pratique des loisirs nautiques ;
Un représentant de la fédération française des pilotes maritimes, ou son suppléant.
Les représentants et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de la signalisation maritime pour une durée de cinq ans.
3° En tant que de besoin, des personnalités choisies en raison de leur compétence, ou un représentant du ministre chargé du domaine particulier examiné, peuvent être associés aux travaux de la commission. Ils ne peuvent participer aux votes.
Article 7
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Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des affaires maritimes, qui assure également l'instruction des projets présentés.
Article 8
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Passé le délai de deux mois après la saisine, l'avis de la commission est réputé favorable.
Article 9
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Les réunions de la commission se tiennent en assemblée ou par visioconférence, selon les possibilités et la complexité des affaires à traiter.
Les délibérations portent sur les affaires répertoriées à l'ordre du jour. Un sujet additionnel peut être soumis à délibération, avec l'assentiment du président.
Article 10
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Les avis de la commission sont adoptés soit par consensus, soit par vote.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Un vote peut être demandé par tout membre de la commission et la décision d'y recourir appartient au président.
Sur décision du président, le traitement d'une affaire peut également être ajourné pour complément d'information.
Article 11
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Le procès-verbal de la réunion est préparé par le secrétariat de la commission et proposé à la signature du président.
Le procès-verbal est diffusé aux membres et aux participants, ainsi qu'aux personnes que la commission a estimé nécessaire d'informer. Il indique le cas échéant le nom des mandataires et des mandants.