JORF n°0264 du 11 novembre 2017

Article 1

Article 1

Une indemnité de fonctions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions définies à l'article 3 du décret du 1er février 2017 susvisé, ainsi qu'aux contractuels exerçant les mêmes fonctions.


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Version 1

Une indemnité de fonctions est allouée aux psychologues de l'éducation nationale exerçant les fonctions définies à l'article 3 du décret du 1er février 2017 susvisé, ainsi qu'aux contractuels exerçant les mêmes fonctions.