JORF n°0241 du 14 octobre 2017

Article 30

Article 30

Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Le pourcentage du nombre de postes offerts au recrutement par la voie prévue à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée au titre de chaque année s'apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours effectué au titre de l'année civile. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article 2, il est inséré un article 2-1 ainsi rédigé :

« Art. 2-1.-Le pourcentage du nombre de postes offerts au recrutement par la voie prévue à l'article 32-2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée au titre de chaque année s'apprécie au regard du nombre total de postes à pourvoir par cette voie et au recrutement sans concours effectué au titre de l'année civile. »