JORF n°0167 du 19 juillet 2017

Article 9

Article 9

L'article R. 322-21 est complété par les mots : « et pour une période de trois ans renouvelable deux fois. ».


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Version 1

L'article R. 322-21 est complété par les mots : « et pour une période de trois ans renouvelable deux fois. ».