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Décret n°2017-1121 du 29 juin 2017

Article 7

Créé le 2 juillet 2017

Le jury est souverain. A ce titre, il détermine le nombre de points nécessaires pour être déclaré admis et arrête sur cette base, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission qui précise si le lauréat a concouru pour être recruté en qualité de médecin de sapeurs-pompiers professionnels ou de pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste d'admission au ministre chargé de la sécurité civile avec un compte rendu de l'ensemble des opérations du concours.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 juillet 2017 au dimanche 27 novembre 2022