Article 1
Le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme dirige la coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et, en son sein, le centre national de contre-terrorisme. Il est assisté d'un coordonnateur adjoint qui assure son intérim en cas d'absence ou d'empêchement et de conseillers mis à disposition par le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, les ministères ou les établissements publics de l'Etat.
La coordination nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme est rattachée, pour sa gestion administrative et financière, au secrétariat général du Gouvernement.
Elle peut recourir à un nombre limité de contractuels.
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