Article 21
L'article 34 est remplacé par lesdispositions suivantes :
« Art. 34.-I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de chef des services d'insertion et de probation est fixée comme suit :
«
| ÉCHELONS |DURÉE| |-----------|-----| |9e échelon | - | |8e échelon |3 ans| |7e échelon |3 ans| |6e échelon |2 ans| |5e échelon |2 ans| |4e échelon |2 ans| |3e échelon |2 ans| |2e échelon |2 ans| |1er échelon|2 ans|
« II.-Les chefs de services d'insertion et de probation conservent les réductions et majorations d'ancienneté attribuées au titre des années antérieures à l'année 2017 et non utilisées pour un avancement d'échelon. »
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