Décret n°2017-1000 du 10 mai 2017

Article 2

Créé le 12 mai 2017

La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.

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En vigueur depuis le vendredi 12 mai 2017

La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.