Article 2
La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.
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La durée annuelle maximum mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 17 juillet 1987 susvisée est fixée à six mois.
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