Article 1
A l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 modifié susvisé, les mots : « des épreuves orales et, le cas échéant, une épreuve écrite » sont remplacés par les mots : « une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission ».
1 version
A l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 modifié susvisé, les mots : « des épreuves orales et, le cas échéant, une épreuve écrite » sont remplacés par les mots : « une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission ».
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A l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 modifié susvisé, les mots : « des épreuves orales et, le cas échéant, une épreuve écrite » sont remplacés par les mots : « une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission ».