JORF n°0151 du 30 juin 2016

Section 3 : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier

Article R341-24

Le fait de rémunérer ou de faire rémunérer un vendeur d'un bien mobilier ou immobilier dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 314-22 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R341-25

Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 314-22 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article R341-26

Le fait pour le prêteur ou l'intermédiaire de ne pas respecter ses obligations prévues par les dispositions des articles L. 314-24 et L. 314-25 est puni de la peine d'amende prévue pour la contravention de 5e classe.