Article R341-25
Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 314-22 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1 version
Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 314-22 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
1 version
Le fait pour un vendeur d'être rémunéré dans des conditions contraires aux dispositions de l'article L. 314-22 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.