Décret n°2016-763 du 9 juin 2016

Article 4

Créé le 11 juin 2016

Les produits mentionnés au 1° de l'article 2 peuvent uniquement être importés, mis à disposition sur le marché ou mis en service s'ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des personnes, les biens ou l'environnement lorsqu'ils sont entretenus correctement et utilisés aux fins prévues, et sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences essentielles applicables, énoncées à l'annexe I.

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En vigueur du samedi 11 juin 2016 au jeudi 29 décembre 2016