Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du logement et de l'habitat durable,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 210-1, L. 212-1 à L. 212-5, L. 213-4, L. 300-1 et R. 212-1 à R. 212-6 ;
Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment son article 6 ;
Vu le décret n° 2007-45 du 9 janvier 2007 portant approbation de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise ;
Vu le décret n° 2007-1101 du 13 juillet 2007 portant création d'une zone d'aménagement différé sur les communes de Colombier-Saugnieu, Genas, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) ;
Vu l'arrêté du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, n° 15-084 du 25 mars 2015 approuvant la modification de la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise sur les 20 communes de l'espace interdépartemental Saint-Exupéry ;
Vu la décision du 10 août 2015 du directeur général de l'aviation civile fixant les grandes orientations de développement des infrastructures et installations de l'aérodrome de Lyon-Saint-Exupéry ;
Vu la lettre du préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône, en date du 2 juin 2015, invitant les conseils municipaux des communes de Colombier-Saugnieu, Genas, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Saint-Laurent-de-Mure à délibérer sur le projet de renouvellement de la zone d'aménagement différé sur le territoire de leur commune ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure en date du 23 juin 2015 ;
Vu la délibération de la commune de Colombier-Saugnieu en date du 24 juin 2015 ;
Vu la délibération de la commune de Genas en date du 29 juin 2015 ;
Vu la délibération de la commune de Pusignan en date du 10 juillet 2015 ;
Vu la délibération de la commune de Saint-Laurent-de-Mure en date du 15 juillet 2015 ;
Considérant que l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme prévoit que « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement » et que l'article L. 300-1 du même code précise que les actions ou opérations d'aménagement ont notamment pour objet de « réaliser des équipements collectifs » ;
Considérant que, pour faire face aux perspectives de développement de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, le ministre chargé de l'aviation civile a, par délégation, fixé le 10 août 2015 les grandes orientations de développement des infrastructures et installations confirmant la nécessité à terme de la construction d'un doublet de piste et de nouvelles infrastructures, sur les emprises délimitées par le décret n° 2007-1101 du 13 juillet 2007 portant création d'une zone d'aménagement différé sur les communes de Colombier-Saugnieu, Genas, Pusignan, Saint-Bonnet-de-Mure et Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) ;
Considérant que la préservation des conditions de développement de l'aéroport Lyon-Saint-Exupéry, ainsi que la mise en œuvre à cet effet d'une zone d'aménagement différé sur les emprises foncières concernées, répondent aux enjeux identifiés par la directive territoriale d'aménagement de l'aire métropolitaine lyonnaise approuvée par le décret n° 2007-45 du 9 janvier 2007 et modifiée par l'arrêté préfectoral n° 15-084 du 25 mars 2015 ;
Considérant que la zone d'aménagement différé créée dans ce cadre par le décret n° 2007-1101 du 13 juillet 2007 arrive à échéance le 5 juin 2016 en application du II de l'article 6 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, qui prévoit que « Les zones d'aménagement différé créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi prennent fin six ans après cette entrée en vigueur ou, si ce délai est plus court, au terme du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. » ;
Considérant que cet enjeu de préservation reste entier et qu'aux termes de l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme tel qu'il résulte de la même loi du 3 juin 2010, le droit de préemption peut, dans les zones d'aménagement différé, « être exercé pendant une période de six ans renouvelable » ;
Considérant que l'extension de l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, qui constitue une opération d'aménagement au sens des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, nécessite que l'Etat puisse continuer au cours des six prochaines années à procéder à l'acquisition des terrains concernés par exercice du droit de préemption au fur et à mesure qu'ils sont mis en vente par leurs propriétaires ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :