JORF n°0118 du 22 mai 2016

Article 23

Article 23

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.
Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance de Paris ou son délégué lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un recours.


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Version 1

Sont de droit exécutoires à titre provisoire les décisions du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ordonnent la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, ou qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations, des indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, ainsi que de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, dans la limite maximale de neuf mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois.

Les autres décisions peuvent être rendues exécutoires par le président du tribunal de grande instance de Paris ou son délégué lorsqu'elles ne font pas l'objet d'un recours.