JORF n°0118 du 22 mai 2016

Article 20

Article 20

Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.


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Version 1

Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.