JORF n°0111 du 13 mai 2016

Article 1

Article 1

Les corps des fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comportent trois ou deux grades.
Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.
Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :
1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;
2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;
3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.
Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.


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Version 1

Les corps des fonctionnaires de catégorie C des administrations de l'Etat comportent trois ou deux grades.

Ces grades sont classés dans des échelles de rémunération C1, C2 et C3 prévues à l'article 9 du décret n° 2008-836 du 22 août 2008 fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics.

Les grades des corps comportant trois grades sont classés, en allant vers le grade le plus élevé :

1° Pour le premier grade, dans l'échelle de rémunération C1 ;

2° Pour le deuxième grade, dans l'échelle de rémunération C2 ;

3° Pour le troisième grade, dans l'échelle de rémunération C3.

Le statut particulier des corps qui comportent deux grades précise le classement des grades dans les échelles de rémunération susmentionnées.