JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre 2 : Responsabilité Article 23 Responsabilité des opérateurs désignés. Indemnités

  1. Généralités.
    1.1. Sauf dans les cas prévus à l'article 24, les opérateurs désignés répondent :
    1.1.1. De la perte, de la spoliation ou de l'avarie des envois recommandés, des colis ordinaires et des envois avec valeur déclarée ;
    1.1.2. Du renvoi des envois recommandés, des envois avec valeur déclarée et des colis ordinaires dont le motif de non-distribution n'est pas donné.
    1.2. Les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité s'il s'agit d'envois autres que ceux indiqués sous 1.1.1 et 1.1.2.
    1.3. Dans tout autre cas non prévu par la présente Convention, les opérateurs désignés n'engagent pas leur responsabilité.
    1.4. Lorsque la perte ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe d'assurance.
    1.5. Les montants de l'indemnité à payer ne peuvent pas être supérieurs aux montants indiqués dans le Règlement de la poste aux lettres et dans le Règlement concernant les colis postaux.
    1.6. En cas de responsabilité, les dommages indirects, les bénéfices non réalisés ou les préjudices moraux ne sont pas pris en considération dans le montant de l'indemnité à verser.
    1.7. Toutes les dispositions relatives à la responsabilité des opérateurs désignés sont strictes, obligatoires et exhaustives. Les opérateurs désignés n'engagent en aucun cas leur responsabilité même en cas de faute grave (d'erreur grave) en dehors des limites établies dans la Convention et les Règlements.
  2. Envois recommandés.
    2.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement de la poste aux lettres. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement de la poste aux lettres, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.
    2.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie.
  3. Colis ordinaires.
    3.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité fixée par le Règlement concernant les colis postaux. Si l'expéditeur réclame un montant inférieur au montant fixé dans le Règlement concernant les colis postaux, les opérateurs désignés ont la faculté de payer ce montant moindre et d'être remboursés sur cette base par les autres opérateurs désignés éventuellement concernés.
    3.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un colis ordinaire, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie.
    3.3. Les opérateurs désignés peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant par colis fixé par le Règlement concernant les colis postaux, sans égard au poids du colis.
  4. Envois avec valeur déclarée.
    4.1. En cas de perte, de spoliation totale ou d'avarie totale d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant, en DTS, de la valeur déclarée.
    4.2. En cas de spoliation partielle ou d'avarie partielle d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur a droit à une indemnité qui correspond, en principe, au montant réel de la spoliation ou de l'avarie. Elle ne peut toutefois en aucun cas dépasser le montant, en DTS, de la valeur déclarée.
  5. En cas de renvoi d'un envoi de la poste aux lettres recommandé ou avec valeur déclarée, dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées pour le dépôt de l'envoi seulement.
  6. En cas de renvoi d'un colis dont le motif de non-distribution n'est pas donné, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes payées pour le dépôt du colis dans le pays d'origine et des dépenses occasionnées par le renvoi du colis à partir du pays de destination.
  7. Dans les cas visés sous 2, 3 et 4, l'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en DTS, des objets ou marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où l'envoi a été accepté au transport. A défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets ou marchandises évalués sur les mêmes bases.
  8. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un envoi recommandé, d'un colis ordinaire ou d'un envoi avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, selon le cas, le destinataire a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés pour le dépôt de l'envoi, à l'exception de la taxe de recommandation ou d'assurance. Il en est de même des envois recommandés, des colis ordinaires ou des envois avec valeur déclarée refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.
  9. Par dérogation aux dispositions prévues sous 2, 3 et 4, le destinataire a droit à l'indemnité pour un envoi recommandé, un colis ordinaire ou un envoi avec valeur déclarée spolié, avarié ou perdu si l'expéditeur se désiste de ses droits par écrit en sa faveur. Ce désistement n'est pas nécessaire dans les cas où l'expéditeur et le destinataire seraient une seule et même personne.
  10. L'opérateur désigné d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par sa législation nationale pour les envois recommandés et les colis sans valeur déclarée, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées sous 2.1 et 3.1. Il en est de même pour l'opérateur désigné de destination lorsque l'indemnité est payée au destinataire. Les montants fixés sous 2.1 et 3.1 restent cependant applicables :
    10.1. En cas de recours contre l'opérateur désigné responsable ;
    10.2. Si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire.
  11. Aucune réserve concernant le dépassement des délais des réclamations et le paiement de l'indemnité aux opérateurs désignés, y compris les périodes et conditions fixées dans les Règlements, n'est applicable, sauf en cas d'accord bilatéral.

Article 24
Non-responsabilité des Pays membres et des opérateurs désignés

  1. Les opérateurs désignés cessent d'être responsables des envois recommandés, des colis et des envois avec valeur déclarée dont ils ont effectué la remise dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature. La responsabilité est toutefois maintenue :
    1.1. Lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ;
    1.2. Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s 'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié ;
    1.3. Lorsque, la réglementation intérieure le permettant, l'envoi recommandé a été distribué dans une boîte aux lettres et que le destinataire déclare ne pas l'avoir reçu ;
    1.4. Lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur d'un colis ou d'un envoi avec valeur déclarée, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'opérateur désigné qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage ; il doit administrer la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison ; le terme « sans délai » doit être interprété conformément à la législation nationale.
  2. Les Pays membres et les opérateurs désignés ne sont pas responsables :
    2.1. En cas de force majeure, sous réserve de l'article 15.5.9 ;
    2.2. Lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, ils ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure ;
    2.3. Lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu ;
    2.4. Lorsqu'il s'agit d'envois qui tombent sous le coup des interdictions prévues à l'article 18 ;
    2.5. En cas de saisie, en vertu de la législation du pays de destination, selon notification du Pays membre ou de l'opérateur désigné de ce pays ;
    2.6. Lorsqu'il s'agit d'envois avec valeur déclarée ayant fait l'objet d'une déclaration frauduleuse devaleur supérieure à la valeur réelle du contenu ;
    2.7. Lorsque ['expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi ;
    2.8. Lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ;
    2.9. Lorsqu'on soupçonne l'expéditeur d'avoir agi avec des intentions frauduleuses dans le but de recevoir un dédommagement.
  3. Les Pays membres et les opérateurs désignés n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 25
Responsabilité de l'expéditeur

  1. L'expéditeur d'un envoi est responsable des préjudices corporels subis par les agents des postes et de tous les dommages causés aux autres envois postaux ainsi qu'à l'équipement postal par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission.
  2. En cas de dommages causés à d'autres envois postaux, l'expéditeur est responsable dans les mêmes limites que les opérateurs désignés pour chaque envoi avarié.
  3. L'expéditeur demeure responsable même si le bureau de dépôt accepte un tel envoi.
  4. En revanche, lorsque les conditions d'admission ont été respectées par l'expéditeur, celui-ci n'est pas responsable dans la mesure où il y a eu faute ou négligence des opérateurs désignés ou des transporteurs dans le traitement des envois après leur acceptation.

Article 26
Paiement de l'indemnité

  1. Sous réserve du droit de recours contre l'opérateur désigné responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe, selon le cas, à l'opérateur désigné d'origine ou à l'opérateur désigné de destination.
  2. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits à l'indemnité en faveur du destinataire. En cas de désistement, l'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 27
Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire

  1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé, un colis ou un envoi avec valeur déclarée ou une partie du contenu antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur, selon le cas, en lui accordant le même délai de réponse.
  2. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi ou ne répondent pas dans les limites du délai fixé sous 1, celui-ci devient la propriété de l'opérateur désigné ou, s'il y a lieu, des opérateurs désignés qui ont supporté le dommage.
  3. En cas de découverte ultérieure d'un envoi avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur.