Article 13
Services de base
- Les Pays membres doivent veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des envois de la poste aux lettres.
- Les envois de la poste aux lettres comprennent :
2.1. Les envois prioritaires et non prioritaires jusqu'à 2 kilogrammes ;
2.2. Les lettres, cartes postales, imprimés et petits paquets jusqu'à 2 kilogrammes ;
2.3. Les envois pour les aveugles jusqu'à 7 kilogrammes ;
2.4. Les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l'adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés « sacs M », jusqu'à 30 kilogrammes. - Les envois de la poste aux lettres sont classifiés selon la rapidité de leur traitement ou selon leur contenu, conformément au Règlement de la poste aux lettres.
- Des limites de poids supérieures à celles indiquées sous 2 s'appliquent facultativement à certaines catégories d'envois de la poste aux lettres, selon les conditions précisées dans le Règlement de la poste aux lettres.
- Sous réserve des dispositions sous 8, les Pays membres doivent également veiller à ce que leurs opérateurs désignés assurent l'admission, le traitement, le transport et la distribution des colis postaux jusqu'à 20 kilogrammes, soit en suivant les dispositions de la Convention, soit, dans le cas des colis partants et après accord bilatéral, en employant tout autre moyen plus avantageux pour leur client.
- Des limites de poids supérieures à 20 kilogrammes s'appliquent facultativement à certaines catégories de colis postaux, selon les conditions précisées dans le Règlement concernant les colis postaux.
- Tout Pays membre dont l'opérateur désigné ne se charge pas du transport des colis a la faculté de faire exécuter les clauses de la Convention par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.
- Par dérogation aux dispositions prévues sous 5, les Pays membres qui, avant le 1er janvier 2001, n'étaient pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne sont pas tenus d'assurer le service des colis postaux.
Article 14
Classification des envois de la poste aux lettres selon leur format
Dans les systèmes de classification dont il est fait référence à l'article 13.3, les envois de la poste aux lettres peuvent également être classifiés selon leur format, à savoir les lettres de petit format (P), les lettres de grand format (G) et les lettres de format encombrant (E). Les limites de taille et de poids sont spécifiées dans le Règlement de la poste aux lettres.
Article 15
Services supplémentaires
- Les Pays membres assurent la prestation des services supplémentaires obligatoires ci-après :
1.1. Service de recommandation pour les envois-avion et les envois prioritaires partants de la poste aux lettres ;
1.2. Service de recommandation pour tous les envois recommandés arrivants de la poste aux lettres. - Les Pays membres ou leurs opérateurs désignés peuvent assurer les services supplémentaires facultatifs ci-après dans le cadre des relations entre les opérateurs désignés ayant convenu de fournir ces services :
2.1. Service des envois avec valeur déclarée pour les envois de la poste aux lettres et les colis ;
2.2. Service des envois contre remboursement pour les envois de la poste aux lettres et les colis ;
2.3. Service des envois exprès pour les envois de la poste aux lettres et les colis ;
2.4. Service de remise en main propre pour les envois de la poste aux lettres recommandés ou avec valeur déclarée ;
2.5. Service de distribution des envois francs de taxes et de droits pour les envois de la poste aux lettres et les colis ;
2.6. Service des colis fragiles et des colis encombrants ;
2.7. Service de groupage « Consignment » pour les envois groupés d'un seul expéditeur destinés à l'étranger ;
2.8. Service de retour des marchandises, qui désigne le retour des marchandises par le destinataire à l'expéditeur d'origine sur autorisation de ce dernier. - Les trois services supplémentaires ci-après comportent à la fois des aspects obligatoires et des aspects facultatifs :
3.1. Service de correspondance commerciale-réponse internationale (CCRI), qui est essentiellement facultatif ; mais tous les Pays membres ou leurs opérateurs désignés sont obligés d'assurer le service de retour des envois CCRI ;
3.2. Service des coupons-réponse internationaux ; ces coupons peuvent être échangés dans tout Pays membre, mais leur vente est facultative ;
3.3. Avis de réception pour les envois de la poste aux lettres recommandés, les colis et les envois avec valeur déclarée ; tous les Pays membres ou leurs opérateurs désignés acceptent les avis de réception pour les envois arrivants ; cependant, la prestation d'un service d'avis de réception pour les envois partants est facultative. - Ces services et les taxes y relatives sont décrits dans les Règlements.
- Si les éléments de service indiqués ci-après font l'objet de taxes spéciales en régime intérieur, les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir les mêmes taxes pour les envois internationaux, selon les conditions énoncées dans les Règlements :
5.1. Distribution des petits paquets de plus de 500 grammes ;
5.2. Dépôt des envois de la poste aux lettres en dernière limite d'heure ;
5.3. Dépôt des envois en dehors des heures normales d'ouverture des guichets ;
5.4. Ramassage au domicile de l'expéditeur ;
5.5. Retrait d'un envoi de la poste aux lettres en dehors des heures normales d'ouverture des guichets ;
5.6. Poste restante ;
5.7. Magasinage des envois de la poste aux lettres dépassant 500 grammes, et des colis postaux ;
5.8. Livraison des colis en réponse à l'avis d'arrivée ;
5.9. Couverture contre le risque de force majeure.
Article 16
EMS et logistique intégrée
- Les Pays membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services ci-après qui sont décrits dans les Règlements :
1.1. L'EMS, qui est un service postal express destiné aux documents et aux marchandises et qui constitue, autant que possible, le plus rapide des services postaux par moyen physique ; ce service peut être fourni sur la base de l'Accord standard EMS multilatéral ou d'accords bilatéraux ;
1.2. Le service de logistique intégrée, qui répond pleinement aux besoins de la clientèle en matière de logistique et comprend les étapes précédant et suivant la transmission physique des marchandises et des documents.
Article 17
Services électroniques postaux
- Les Pays membres ou les opérateurs désignés peuvent convenir entre eux de participer aux services électroniques postaux ci-après, décrits dans les Règlements :
1.1. Le courrier électronique postal, qui est un service postal électronique faisant appel à la transmission de messages et d'informations électroniques par les opérateurs désignés ;
1.2. Le courrier électronique postal recommandé, qui est un service postal électronique sécurisé fournissant une preuve d'expédition et une preuve de remise d'un message électronique et passant par une voie de communication protégée entre utilisateurs authentifiés ;
1.3. Le cachet postal de certification électronique, attestant de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties ;
1.4. La boîte aux lettres électronique postale, permettant l'envoi de messages électroniques par un expéditeur authentifié ainsi que la distribution et le stockage de messages et d'informations électroniques pour un destinataire authentifié.
Article 18
Envois non admis. Interdictions
- Dispositions générales.
1.1. Les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par la Convention et les Règlements ne sont pas admis. Les envois expédiés en vue d'un acte frauduleux ou du non-paiement délibéré de l'intégralité des sommes dues ne sont pas admis non plus.
1.2. Les exceptions aux interdictions énoncées dans le présent article sont prescrites dans les Règlements.
1.3. Tous les Pays membres ou leurs opérateurs désignés ont la possibilité d'étendre les interdictions énoncées dans le présent article, qui peuvent être appliquées immédiatement après leur inclusion dans le recueil approprié. - Interdictions visant toutes les catégories d'envois.
2.1. L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans toutes les catégories d'envois :
2.1.1. Les stupéfiants et les substances psychotropes tels que définis par l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), ou les autres drogues illicites interdites dans le pays de destination ;
2.1.2. Les objets obscènes ou immoraux ;
2.1.3. Les objets de contrefaçon et piratés ;
2.1.4. Autres objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination ;
2.1.5. Les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents ou le grand public, salir ou détériorer les autres envois, l'équipement postal ou les biens appartenant à des tiers ;
2.1.6. Les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. - Matières explosibles, inflammables ou radioactives et marchandises dangereuses.
3.1. L'insertion de matières explosibles, inflammables ou autres marchandises dangereuses ainsi que les matières radioactives est interdite dans toutes les catégories d'envois.
3.2. L'insertion de dispositifs explosifs et de matériel militaire inertes, y compris les grenades inertes, les obus inertes et les autres articles analogues, ainsi que de répliques de tels dispositifs et articles, est interdite dans toutes les catégories d'envois.
3.3. Exceptionnellement, les marchandises dangereuses spécifiquement mentionnées dans les Règlements comme étant admissibles sont admises. - Animaux vivants.
4.1.L'insertion d'animaux vivants est interdite dans toutes les catégories d'envois.
4.2. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les envois de la poste aux lettres autres que les envois avec valeur déclarée :
4.2.1. Les abeilles, les sangsues et les vers à soie ;
4.2.2. Les parasites et les destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues ;
4.2.3. Les mouches de la famille des drosophilidés utilisées pour la recherche biomédicale entre des institutions officiellement reconnues.
4.3. Exceptionnellement, les animaux ci-après sont admis dans les colis :
4.3.1. Les animaux vivants dont le transport par la poste est autorisé par la réglementation postale et la législation nationale des pays intéressés. - Insertion de correspondances dans les colis.
5.1. L'insertion des objets visés ci-après est interdite dans les colis postaux :
5.1.1. Les correspondances, à l'exception des pièces archivées, échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. - Pièces de monnaie, billets de banque et autres objets de valeur.
6.1. Il est interdit d'insérer des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manu-facturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux :
6.1.1. Dans les envois de la poste aux lettres sans valeur déclarée ;
6.1.1.1. Cependant, si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet, ces objets peuvent être expédiés sous enveloppe close comme envois recommandés ;
6.1.2. Dans les colis sans valeur déclarée, sauf si la législation nationale des pays d'origine et de destination le permet ;
6.1.3. Dans les colis sans valeur déclarée échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur ;
6.1.3.1. De plus, chaque Pays membre ou opérateur désigné a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots dans les colis avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert par son territoire ; il peut limiter la valeur réelle de ces envois. - Imprimés et envois pour les aveugles.
7.1. Les imprimés et les envois pour les aveugles ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun élément de correspondance.
7.2. Ils ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur, sauf dans les cas où l'envoi inclut une carte, une enveloppe ou une bande préaffranchie en vue de son retour et sur laquelle est imprimée l'adresse de l'expéditeur de l'envoi ou de son agent dans le pays de dépôt ou de destination de l'envoi original. - Traitement des envois admis à tort.
8.1. Le traitement des envois admis à tort ressortit aux Règlements. Toutefois, les envois qui contiennent des objets visés sous 2.1.1, 2.1.2, 3.1 et 3.2 ne sont en aucun cas acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. Si des objets visés sous 2.1.1, 3.1 et 3.2 sont découverts dans des envois en transit, ces derniers seront traités conformément à la législation nationale du pays de transit.
Article 19
Réclamations
- Chaque opérateur désigné est tenu d'accepter les réclamations concernant les colis et les envois recommandés ou avec valeur déclarée, déposés dans son propre service ou dans celui de tout autre opérateur désigné, pourvu que ces réclamations soient présentées dans un délai de six mois à compter du lendemain du jour du dépôt de l'envoi. Les réclamations sont transmises par voie recommandée prioritaire, par EMS ou par des moyens électroniques. La période de six mois concerne les relations entre réclamants et opérateurs désignés et ne couvre pas la transmission des réclamations entre opérateurs désignés.
- Les réclamations sont admises dans les conditions prévues par les Règlements.
- Le traitement des réclamations est gratuit. Toutefois, les frais supplémentaires occasionnés par une demande de transmission par le service EMS sont en principe à la charge du demandeur.
Article 20
Contrôle douanier. Droits de douane et autres droits
- L'opérateur désigné du pays d'origine et celui du pays de destination sont autorisés à soumettre les envois au contrôle douanier, selon la législation de ces pays.
- Les envois soumis au contrôle douanier peuvent être frappés, au titre postal, de frais de présentation à la douane dont le montant indicatif est fixé par les Règlements. Ces frais ne sont perçus qu'au titre de la présentation à la douane et du dédouanement des envois qui ont été frappés de droits de douane ou de tout autre droit de même nature.
- Les opérateurs désignés qui ont obtenu l'autorisation d'opérer le dédouanement pour le compte des clients, que ce soit au nom du client ou au nom de l'opérateur désigné du pays de destination, sont autorisés à percevoir sur les clients une taxe basée sur les coûts réels de l'opération. Cette taxe peut être perçue, pour tous les envois déclarés en douane, selon la législation nationale, y compris ceux exempts de droit de douane. Les clients doivent être dûment informés à l'avance au sujet de la taxe concernée.
- Les opérateurs désignés sont autorisés à percevoir sur les expéditeurs ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.
Article 21
Echange de dépêches closes avec des unités militaires
- Des dépêches closes de la poste aux lettres peuvent être échangées par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays :
1.1. Entre les bureaux de poste de l'un des Pays membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies ;
1.2. Entre les commandants de ces unités militaires ;
1.3. Entre les bureaux de poste de l'un des Pays membres et les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires de ce même pays en station à l'étranger ;
1.4. Entre les commandants de divisions navales, aériennes ou terrestres, de navires de guerre ou d'avions militaires du même pays. - Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées sous 1 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des navires ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'opérateur désigné du Pays membre qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les navires ou les avions.
- Sauf entente spéciale, l'opérateur désigné du Pays membre qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les navires de guerre ou avions militaires est redevable, envers les opérateurs désignés concernés, des frais de transit des dépêches, des frais terminaux et des frais de transport aérien.
Article 22
Normes et objectifs en matière de qualité de service
- Les Pays membres ou leurs opérateurs désignés doivent fixer et publier leurs normes et objectifs en matière de distribution des envois de la poste aux lettres et des colis arrivants.
- Ces normes et objectifs, augmentés du temps normalement requis pour le dédouanement, ne doivent pas être moins favorables que ceux appliqués aux envois comparables de leur service intérieur.
- Les Pays membres ou leurs opérateurs désignés d'origine doivent également fixer et publier des normes de bout en bout pour les envois prioritaires et les envois-avion de la poste aux lettres ainsi que pour les colis et les colis économiques/de surface.
- Les Pays membres ou leurs opérateurs désignés évaluent l'application des normes de qualité de service.
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