JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre 3 : Dispositions particulières à la poste aux lettres Article 28 Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres

  1. Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs résidant sur le territoire du Pays membre déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des conditions tarifaires plus favorables qui y sont appliquées.
  2. Les dispositions prévues sous 1 s'appliquent sans distinction soit aux envois de la poste aux lettres préparés dans le pays de résidence de l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois de la poste aux lettres confectionnés dans un pays étranger.
  3. L'opérateur désigné de destination a le droit d'exiger de l'expéditeur et, à défaut, de l'opérateur désigné de dépôt le paiement des tarifs intérieurs. Si ni l'expéditeur ni l'opérateur désigné de dépôt n'accepte de payer ces tarifs dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit renvoyer les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'être remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.
  4. Aucun opérateur désigné n'est tenu d'acheminer ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils résident si le montant des frais terminaux à percevoir s'avère moins élevé que le montant qui aurait été perçu si les envois avaient été déposés dans le pays de résidence des expéditeurs. Les opérateurs désignés de destination ont le droit d'exiger de l'opérateur désigné de dépôt une rémunération en rapport avec les coûts supportés, qui ne pourra être supérieure au montant le plus élevé des deux formules suivantes : soit 60 % du tarif intérieur applicable à des envois équivalents, soit les taux applicables en vertu des articles 30.5 à 30.9, 30.10 à 30.11 ou 31.8, selon le cas. Si l'opérateur désigné de dépôt n'accepte pas de payer le montant réclamé dans un délai fixé par l'opérateur désigné de destination, celui-ci peut soit retourner les envois à l'opérateur désigné de dépôt en ayant le droit d'étre remboursé des frais de renvoi, soit les traiter conformément à sa législation nationale.