JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre unique : Dispositions générales

Article 1er
Définitions

  1. Aux fins de la Convention postale universelle, les termes ci-après sont définis comme suit :
    1.1. colis : envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement concernant les colis postaux ;
    1.2. dépêche close : sac ou ensemble de sacs ou d'autres récipients étiquetés, plombés ou cachetés, contenant des envois postaux ;
    1.3. dépêches mal acheminées : récipients reçus par un bureau d'échange autre que celui indiqué sur l'étiquette (du sac) ;
    1.4. données personnelles : informations nécessaires pour identifier un usager du service postal ;
    1.5. envois mal dirigés : envois reçus par un bureau d'échange, mais qui étaient destinés à un bureau d'échange dans un autre Pays membre ;
    1.6. envoi postal : terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par la poste (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.) ;
    1.7. frais de transit : rémunération pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial, maritime et/ou aérien des dépêches ;
    1.8. frais terminaux : rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais liés au traitement des envois de la poste aux lettres reçus dans le pays de destination ;
    1.9. opérateur désigné : toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays membre pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l'Union sur son territoire ;
    1.10. petit paquet : envoi transporté aux conditions de la Convention et du Règlement de la poste aux lettres ;
    1.11. quote-part territoriale d'arrivée : rémunération due à l'opérateur désigné du pays de destination par l'opérateur désigné du pays expéditeur à titre de compensation des frais de traitement d'un colis postal dans le pays de destination ;
    1.12. quote-part territoriale de transit : rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur du pays traversé (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux), concernant le transit territorial et/ou aérien, pour l'acheminement d'un colis postal à travers son territoire ;
    1.13. quote-part maritime : rémunération due pour les prestations faites par un organisme transporteur (opérateur désigné, autre service ou combinaison des deux) participant au transport maritime d'un colis postal ;
    1.14. service postal universel : prestation permanente aux clients de services postaux de base de qualité, en tout point du territoire d'un pays, à des prix abordables ;
    1.15. transit à découvert : transit, par un pays intermédiaire, d'envois dont le nombre ou le poids ne justifie pas la confection d'une dépêche close pour le pays de destination.

Article 2
Désignation de la ou des entités chargées de remplir les obligations découlant de l'adhésion à la Convention

Les Pays membres notifient au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse de l'organe gouvernemental chargé de superviser les affaires postales. En outre, les Pays membres communiquent au Bureau international, dans les six mois suivant la clôture du Congrès, le nom et l'adresse du ou des opérateurs désignés officiellement pour assurer l'exploitation des services postaux et remplir les obligations découlant des Actes de l'Union sur son ou leurs territoires. Entre deux Congrès, tout changement concernant les organes gouvernementaux et les opérateurs désignés officiellement doit être notifié au Bureau international dans les meilleurs délais.

Article 3
Service postal universel

  1. Pour renforcer le concept d'unicité du territoire postal de l'Union, les Pays membres veillent à ce que tous les utilisateurs/clients jouissent du droit à un service postal universel qui correspond à une offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente en tout point de leur territoire, à des prix abordables.
  2. A cette fin, les Pays membres établissent, dans le cadre de leur législation postale nationale ou par d'autres moyens habituels, la portée des services postaux concernés ainsi que les conditions de qualité et de prix abordables en tenant compte à la fois des besoins de la population et de leurs conditions nationales.
  3. Les Pays membres veillent à ce que les offres de services postaux et les normes de qualité soient respectées par les opérateurs chargés d'assurer le service postal universel.
  4. Les Pays membres veillent à ce que la prestation du service postal universel soit assurée de manière viable, garantissant ainsi sa pérennité.

Article 4
Liberté de transit

  1. Le principe de la liberté de transit est énoncé à l'article premier de la Constitution, Il entraîne l'obligation, pour chaque Pays membre, de s'assurer que ses opérateurs désignés acheminent toujours par les voies les plus rapides et les moyens les plus sûrs qu'ils emploient pour leurs propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui leur sont livrés par un autre opérateur désigné. Ce principe s'applique également aux envois mal dirigés et aux dépêches mal acheminées,
  2. Les Pays membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des substances infectieuses ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois de la poste aux lettres, autres que les lettres, les cartes postales et les envois pour les aveugles. Cela s'applique également aux imprimés, aux périodiques, aux revues, aux petits paquets et aux sacs M dont le contenu ne satisfait pas aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans le pays traversé.
  3. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestre et maritime est limitée au territoire des pays participant à ce service.
  4. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union. Toutefois, les Pays membres qui ne participent pas au service des colis postaux ne peuvent être obligés d'assurer l'ache-minement, par voie de surface, des colis-avion.
  5. Si un Pays membre n'observe pas les dispositions concernant la liberté de transit, les autres Pays membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce Pays membre.

Article 5
Appartenance des envois postaux. Retrait. Modification ou correction d'adresse Réexpédition. Renvoi à l'expéditeur des envois non distribuables

  1. Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays d'origine ou de destination et, en cas d'application de l'article 18.2.1.1 ou 18.3, selon la législation du pays de transit.
  2. L'expéditeur d'un envoi postal peut le faire retirer du service ou en faire modifier ou corriger l'adresse. Les taxes et les autres conditions sont prescrites aux Règlements.
  3. Les Pays membres s'assurent que leurs opérateurs désignés réexpédient des envois postaux, en cas de changement d'adresse du destinataire, et renvoient à l'expéditeur des envois non distribuables. Les taxes et les autres conditions sont énoncées dans les Règlements.

Article 6
Taxes

  1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux et spéciaux sont fixées par les Pays membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale et en conformité avec les principes énoncés dans la Convention et ses Règlements. Elles doivent en principe être liées aux coûts afférents à la fourniture de ces services.
  2. Le Pays membre d'origine ou son opérateur désigné fixe, en fonction de la législation nationale, les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres et des colis postaux. Les taxes d'affranchissement comprennent la remise des envois au domicile des destinataires, pour autant que le service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.
  3. Les taxes appliquées, y compris celles mentionnées à titre indicatif dans les Actes, doivent être au moins égales à celles appliquées aux envois du régime intérieur présentant les mêmes caractéristiques (catégorie, quantité, délai de traitement, etc.).
  4. Les Pays membres ou leurs opérateurs désignés, en fonction de la législation nationale, sont autorisés à dépasser toutes les taxes indicatives figurant dans les Actes.
  5. Au-dessus de la limite minimale des taxes fixée sous 3, les Pays membres ou leurs opérateurs désignés ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation nationale pour les envois de la poste aux lettres et pour les colis postaux déposés sur le territoire du Pays membre. Ils ont notamment la possibilité d'accorder des tarifs préférentiels à leurs clients ayant un important trafic postal.
  6. Il est interdit de percevoir sur les clients des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans les Actes.
  7. Sauf les cas prévus dans les Actes, chaque opérateur désigné garde les taxes qu'il a perçues.

Article 7
Exonération des taxes postales

  1. Principe
    1.1. Les cas de franchise postale, en tant qu'exonération du paiement de l'affranchissement, sont expressément prévus par la Convention. Toutefois, les Règlements peuvent fixer des dispositions prévoyant tant l'exonération du paiement de l'affranchissement que l'exonération du paiement des frais de transit, des frais terminaux et des quotes-parts d'arrivée pour les envois de la poste aux lettres et les colis postaux relatifs au service postal envoyés par les Pays membres, les opérateurs désignés et les Unions restreintes. En outre, les envois de la poste aux lettres et les colis postaux expédiés par le Bureau international de l'UPU à destination des Unions restreintes, des Pays membres et des opérateurs désignés sont considérés comme des envois relatifs au service postal et sont exonérés de toutes taxes postales. Cependant, le Pays membre d'origine ou son opérateur désigné a la faculté de percevoir des surtaxes aériennes pour ces derniers envois.
  2. Prisonniers de guerre et internés civils
    2.1. Sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services postaux de paiement adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.
    2.2. Les dispositions prévues sous 2.1 s'appliquent également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux envois des services postaux de paiement, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève du 12 août 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement.
    2.3. Les bureaux mentionnés dans les Règlements de la Convention et de l'Arrangement concernant les services postaux de paiement bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les envois des services postaux de paiement concernant les personnes visées sous 2.1 et 2.2 qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent, soit directement, soit à titre d'intermédiaire.
    2.4. Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogrammes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.
    2.5. Dans le cadre du règlement des comptes entre les opérateurs désignés, les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.
  3. Envois pour les aveugles
    3.1. Tous les envois pour les aveugles envoyés à ou par une organisation pour les personnes aveugles, ou envoyés à ou par une personne aveugle, sont exonérés de toutes taxes postales, à l'exclusion des surtaxes aériennes, dans la mesure où ces envois sont admissibles comme tels dans le service intérieur de l'opérateur désigné d'origine.
    3.2. Dans cet article :
    3.2.1. Le terme « personne aveugle » désigne toute personne recensée officiellement comme aveugle ou malvoyante dans son pays ou qui répond aux définitions de l'Organisation mondiale de la santé d'une personne aveugle ou d'une personne ayant une basse vision ;
    3.2.2. Est désignée comme organisation pour les aveugles toute institution ou association servant ou représentant les aveugles officiellement ;
    3.2.3. Les envois pour les aveugles incluent toute correspondance, publication, quel qu'en soit le format (audio inclus), et tout équipement ou matériel produit ou adapté afin d'aider les personnes aveugles à surmonter les problèmes découlant de leur cécité, tels que spécifiés dans le Règlement de la poste aux lettres.

Article 8
Timbres-poste

  1. L'appellation « timbre-poste » est protégée en vertu de la présente Convention et est réservée exclusivement aux timbres qui remplissent les conditions de cet article et des Règlements.
  2. Le timbre-poste :
    2.1. Est émis et mis en circulation exclusivement sous l'autorité du Pays membre ou du territoire, conformément aux Actes de l'Union ;
    2.2. Est un attribut de souveraineté et constitue une preuve du paiement de l'affranchissement correspondant à sa valeur intrinsèque, lorsqu'il est apposé sur un envoi postal conformément aux Actes de l'Union ;
    2.3. Doit être en circulation dans le Pays membre ou sur le territoire émetteur, pour une utilisation aux fins d'affranchissement ou à des fins philatéliques, selon sa législation nationale ;
    2.4. Doit être accessible à tous les habitants du Pays membre ou du territoire émetteur.
  3. Le timbre-poste comprend :
    3.1. Le nom du Pays membre ou du territoire émetteur, en caractères latins (1) ;
    3.2. La valeur faciale exprimée :
    3.2.1. En principe, dans la monnaie officielle du Pays membre ou du territoire émetteur, ou présentée sous la forme d'une lettre ou d'un symbole ;
    3.2.2. Par d'autres signes d'identification spécifiques.
  4. Les emblèmes d'Etat, les signes officiels de contrôle et les emblèmes d'organisations intergouvernementales figurant sur les timbres-poste sont protégés, au sens de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

(1) Une dérogation est accordée à ia Grande-Bretagne, en tant que pays inventeur du timbre-poste.

  1. Les sujets et motifs des timbres-poste doivent :
    5.1. Etre conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'Union et aux décisions prises par les organes de l'Union ;
    5.2. Etre en rapport étroit avec l'identité culturelle du Pays membre ou du territoire ou contribuer à la promotion de la culture ou au maintien de la paix ;
    5.3. Avoir, en cas de commémoration de personnalités ou d'événements étrangers au Pays membre ou au territoire, un lien étroit avec ledit Pays membre ou territoire ;
    5.4. Etre dépourvu de caractère politique ou offensant pour une personnalité ou un pays ;
    5.5. Revêtir une signification importante pour le Pays membre ou pour le territoire.
  2. Les marques d'affranchissement postal, les empreintes de machines à affranchir et les empreintes de presses d'imprimerie ou d'autres procédés d'impression ou de timbrage conformes aux Actes de l'Union ne peuvent être utilisés que sur autorisation du Pays membre ou du territoire.
  3. Préalablement à l'émission de timbres-poste utilisant de nouveaux matériaux ou de nouvelles technologies, les Pays membres communiquent au Bureau international les informations nécessaires concernant leur compatibilité avec le fonctionnement des machines destinées au traitement du courrier. Le Bureau international en informe les autres Pays membres et leurs opérateurs désignés.

Article 9
Sécurité postale

  1. Les Pays membres et leurs opérateurs désignés se conforment aux exigences en matière de sûreté définies dans les normes de sûreté de l'Union postale universelle, adoptent et mettent en oeuvre une stratégie d'action en matière de sécurité, à tous les niveaux de l'exploitation postale, afin de conserver et d'accroître la confiance du public dans les services postaux, et ce dans l'intérêt de tous les agents concernés. Cette stratégie inclut en particulier le principe de conformité avec les exigences relatives à la fourniture de données électroniques préalables pour les envois postaux identifiés dans les dispositions de mise en œuvre (notamment le type d'envois postaux concernés et les critères d'identification de ceux-ci) adoptées par le Conseil d'administration et le Conseil d'exploitation postale, conformément aux normes techniques de l'UPU relatives aux messages. Cette stratégie implique également l'échange des informations relatives au maintien de la sûreté et de la sécurité de transport et de transit des dépêches entre les Pays membres et leurs opérateurs désignés.
  2. Toutes les mesures de sécurité appliquées dans la chaîne du transport postal international doivent correspondre aux risques et aux menaces auxquelles elles sont censées répondre et elles doivent être déployées sans perturber les flux de courrier ou le commerce internationaux en tenant compte des spécificités du réseau postal. Les mesures de sécurité qui peuvent avoir une incidence mondiale sur les opérations postales doivent être déployées de manière coordonnée et équilibrée au niveau international, avec l'implication de tous les acteurs concernés.

Article 10
Développement durable

  1. Les Pays membres et/ou leurs opérateurs désignés doivent adopter et mettre en oeuvre une stratégie de développement durable dynamique portant tout particulièrement sur des actions environnementales, sociales et économiques à tous les niveaux de l'exploitation postale et promouvoir la sensibilisation aux questions de développement durable dans le cadre des services postaux.

Article 11
Infractions

  1. Envois postaux.
    1.1 Les Pays membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes ci-après et pour poursuivre et punir leurs auteurs :
    1.1.1 Insertion dans les envois postaux de stupéfiants, de substances psychotropes ou de matières explosibles, inflammables ou autrement dangereuses, non expressément autorisée par la Convention ;
    1.1.2 Insertion dans les envois postaux d'objets à caractère pédophile ou pornographique représentant des enfants.
  2. Affranchissement en général et moyens d'affranchissement en particulier.
    2.1. Les Pays membres s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et punir les infractions relatives aux moyens d'affranchissement prévus par la présente Convention, à savoir :
    2.1.1. Les timbres-poste, en circulation ou retirés de la circulation ;
    2.1.2. Les marques d'affranchissement ;
    2.1.3. Les empreintes de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie ;
    2.1.4. Les coupons-réponse internationaux.
    2.2. Aux fins de la présente Convention, une infraction relative aux moyens d'affranchissement s'entend de l'un des actes ci-après, commis dans l'intention de procurer un enrichissement illégitime à son auteur ou à un tiers. Doivent être punis :
    2.2.1. La falsification, l'imitation ou la contrefaçon de moyens d'affranchissement, ou tout acte illicite ou délictueux lié à leur fabrication non autorisée ;
    2.2.2. L'utilisation, la mise en circulation, la commercialisation, la distribution, la diffusion, le transport, la présentation ou l'exposition, y compris à des fins publicitaires, de moyens d'affranchissement falsifiés, imités ou contrefaits ;
    2.2.3. L'utilisation ou la mise en circulation à des fins postales de moyens d'affranchissement ayant déjà servi ;
    2.2.4. Les tentatives visant à commettre l'une des infractions susmentionnées.
  3. Réciprocité.
    3.1. En ce qui concerne les sanctions, aucune distinction ne doit être établie entre les actes prévus sous 2, qu'il s'agisse de moyens d'affranchissement nationaux ou étrangers ; cette disposition ne peut être soumise à aucune condition de réciprocité légale ou conventionnelle.

Article 12
Traitement des données personnelles

  1. Les données personnelles des usagers ne peuvent être utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été recueillies conformément à la législation nationale applicable.
  2. Les données personnelles des usagers ne sont divulguées qu'à des tiers autorisés par la législation nationale applicable à accéder à ces données.
  3. Les Pays membres et leurs opérateurs désignés doivent assurer la confidentialité et la sécurité des données personnelles des usagers, dans le respect de leur législation nationale.
  4. Les opérateurs désignés informent leurs usagers de l'utilisation qui est faite de leurs données personnelles et de la finalité de leur collecte.